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Protection fonctionnelle : agent public victime

L’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. L’administration doit protéger l’agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu’il a subis. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l’administration employeur à la date des faits en cause.

De quoi s’agit-il ?

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d’assistance due par l’administration à tout agent victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Agents concernés

La protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes suivantes :

  • Fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires

  • Agents contractuels et anciens agents contractuels

  • Conjoint de l’agent, enfants et ascendants

  • Collaborateur occasionnel du service public

Faits concernés

L’administration doit protéger ses agents lorsqu’ils sont victimes des attaques suivantes (sauf en cas de faute personnelle de l’agent) :

L’administration doit réparer, s’il y a lieu, le préjudice. Cette liste n’est pas limitative.

La protection peut aussi être accordée en cas d’atteinte aux biens (par exemple en cas de dommage causé au véhicule de l’agent).

S’ils le demandent, l’administration doit également accorder sa protection au conjoint de l’agent, à ses enfants et ses ascendants dans les cas suivants :

  • Ils sont victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne du fait des fonctions exercées par l’agent

  • Atteintes volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.

L’administration leur accorde alors la protection fonctionnelle pour les actions civiles ou pénales qu’ils engagent.

Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l’agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias.

Elles peuvent émaner de personnes privées, d’usagers du service public, d’autres agents publics ou d’autorités de toute nature.

Elles peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l’agent (ou ses proches) et les fonctions qu’il exerce est établi. La protection peut par exemple être accordée à un enseignant agressé par un élève alors qu’il rentre chez lui.

Démarche

L’agent adresse sa demande de protection auprès de son administration employeur à la date des faits en cause ou des faits imputés de façon diffamatoire.

Elle doit être formulée par écrit.

L’agent doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.

Aucun texte n’impose de délai pour demander la protection.

En cas de refus, l’administration doit informer l’agent par écrit. Elle doit préciser à l’agent les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours.

L’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.

La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Ainsi, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature, même si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée. Cependant, le retrait est possible si la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude.

En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée ou si les faits invoqués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.

Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Obligation de prévention

L’administration doit prévenir ou prendre les mesures adéquates pour faire cesser les attaques dont est victime ou pourrait être victime un agent ou ses proches.

Cela peut consister par exemple en un changement du numéro de téléphone professionnel de l’agent, en une proposition de changement d’affectation, dans l’engagement d’actions appropriées contre l’auteur des faits.

Assistance juridique

L’administration doit apporter son assistance juridique aux agents victimes (ou à leurs proches) bénéficiant de la protection fonctionnelle.

L’administration aide financièrement l’agent qui dépose plainte à mener les actions en justice.

La décision de prise en charge des frais d’assistance juridique de l’administration indique les faits pour lesquels la protection fonctionnelle est accordée.

Elle précise les conditions d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance.

L’agent communique à son administration le nom de l’avocat, qu’il a librement choisi, et la convention d’honoraires qu’il a conclue avec lui.

L’administration peut aussi conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par l’agent et, éventuellement, avec l’agent.

La convention fixe le montant des honoraires pris en charge sur la base d’un tarif horaire ou d’un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire.

Elle fixe les conditions dans lesquelles les autres frais non compris dans les honoraires sont pris en charge.

L’administration règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention.

La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé des frais établi par l’avocat.

En l’absence de convention, la prise en charge des frais est réglée directement à l’agent sur présentation des factures qu’il a payées.

Lorsque la prise en charge par l’administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde est à la charge de l’agent.

Pour chaque procès, l’agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d’hébergement .

À noter

l’administration peut refuser d’assister un agent si elle considère que l’action qu’il engage est inappropriée pour obtenir la réparation du préjudice.

Réparation des préjudices

L’administration doit réparer les préjudices subis par l’agent ou ses proches avant même toute action en justice contre l’auteur des faits.

Pour les dommages matériels (vandalisme ou destruction d’objets personnels), l’administration indemnise l’agent dès lors qu’il fournit les pièces justificatives.

Il n’est pas nécessaire d’identifier au préalable le ou les auteurs des faits.

Les dommages corporels et personnels ouvrant droit à la fois à réparation pour les accidents de service et de la protection fonctionnelle sont indemnisés comme accidents de service.

Toutefois, l’agent peut également engager une action en justice contre son agresseur en vue d’obtenir une réparation complémentaire et bénéficier dans ce cadre de l’assistance juridique de son administration.

Direction de l’information légale et administrative

25/08/2020

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Définitons

Outrage : Paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie

Vivre en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)

Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne : Actes commis volontairement visant à porter atteinte à la vie physique ou psychique d’une personne : violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, violences entraînant ou non une incapacité totale de travail, violences habituelles sur un mineur ou sur une personne vulnérable, menaces de commettre un crime ou un délit contre une personne, tortures et actes de barbarie, etc.

Ascendant : Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,…​

Abrogation : Suppression pour l’avenir d’un acte administratif ou d’une règle de droit

Instance : Actes de procédure accomplis au cours d’un procès, de la demande en justice jusqu’au jugement

Références